Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Certificat du secrétaire
20(1)Le secrétaire de la Commission peut :
a) accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
b) si elle l’autorise à cette fin, signer une décision qu’elle a rendue;
c) certifier sous sa signature une décision qu’elle a rendue.
20(2)Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
20(3)Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
20(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
2022, ch. 9, art. 7
Certificat du secrétaire
20(1)Le secrétaire de la Commission peut :
a) accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
b) si elle l’autorise à cette fin, signer une décision qu’elle a rendue;
c) certifier sous sa signature une décision qu’elle a rendue.
20(2)Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
20(3)Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
20(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
Certificat du secrétaire
20(1)Le secrétaire de la Commission peut :
a) accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
b) si elle l’autorise à cette fin, signer une décision qu’elle a rendue;
c) certifier sous sa signature une décision qu’elle a rendue.
20(2)Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
20(3)Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
20(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.